ENCYCLOPEDIE --UNIVERSELLE--- DE--LA-- LANGUE -FRANCAISE --------------
Ab irato
. AB IRATO . loc. adv. lat.
Locution adverbiale latine : "sous l'empire de la colère", en parlant de choses écrites, dites, pour lesquelles on s'est engagé ou qu'on a accomplies.
1769 (Ferrière, Dict. de dr. et de pol., II, 674, s.v. testament : Testament fait ab irato.
- ARTICLE DE L'ENCYCLOPEDIE BERTHELOT
AB IRATO (Droit). Locution latine qui signifie « par un homme en colère ». Cette locution s'emploie usuellement- de nos jours dans le langage juridique. On dit qu'un engagement a été pris ab trato, qu'une donation, qu'un
- testament ont été faits ab irato. On appelait particulièrement action ab irato, dans l'ancien droit, l'action en
- nullité qui était ouverte contre les actes de libéralité, lorsque ceux-ci avaient été inspirés par la colère. Le con-
- sentement librement donné étant la base de tout acte juridique, il s'ensuit que si un acte quelconque n'a été inspiré
- que par la colère, on peut se demander s'il devra être annulé. Dans le cas d'un acte à titre onéreux, la négative n'est pas douteuse en pareil cas la cause principale, la cause déterminante du consentement chez le contractant n'est autre que l'espoir d'obtenir un avantage en retour du sacrifice fait et l'on n'aperçoit pas que la colère puisse sérieusement l'influencer. Pour qu'il y ait lieu à nullité il faudrait supposer qu'au moment même où il s'est engagé, le contractant était dans un état tel d'exaspération, de délire fébrile, que la raison lui faisait absolument défaut, et alors la nullité reposerait sur l'absence complète du consentement et non point sur cette simple modification des sentiments qui constitue la colère proprement dite. Dans les actes de libéralité, au contraire, on comprend que la colère, sans même-qu'elle soit poussée à ce point d'mtensité qu'elle obscurcisse absolument la raison, puisse exercer une grave influence sur le consentement. Celui qui donne, testateur ou donateur, obéit exclusivement à un sentiment, d'où il suit que si la colère (ou la haine qui n'est qu'une colère continue) est venue seulement altérer ce sentiment, le consentement se trouve altéré du même coup.
- Aussi la question est-elle débattue de savoir si de nos jours les actes de libéralité ne sont point encore annulables par ce seul fait que la colère ou la haine ont animé le disposant; ou, en d'autres termes, si l'action ab irato subsiste encore dans la législation actuelle.
- HISTORIQUE. L'action ab irato a été introduite dans le moyen âge de la jurisprudence romaine sous le nom de plainte d'inofficiositë (V. Inofficiosité). Dans le premier état du droit, la loi des XII Tables avait proclamé le droit absolu pour le père de disposer librement de ses biens et même d'en dépouiller complètement ses enfants. Mais bientôt cet excès de puissance paternelle reçut des
- limites; on permit aux enfants injustement exhérédés de faire tomber les dispositions prises par leur père par la plainte d'inofficiosité, laquelle n'était en réalité qu'une action en nullité fondée sur la faiblesse d'esprit ou sur la colère qu'on supposait avoir inspiré le disposant. Enfermée par le droit romain dans d'étroites limites puisqu'elle n'était permise qu'aux descendants, ascendants et frères ou surs qui n'avaient pas reçu leur légitime, la plainte d'inofficiosité fut plus tard considérablement étendue (même dans les pays de droit écrit) par le droit coutumier qui lui donna cette dénomination plus large d'action ab irato. Qu'ils aient ou non reçu leur légitime, le droit coutumier permit à tous parents, même aux simples collatéraux, d'exercer l'action ab irato et ainsi de faire tomber
- les dispositions qui les dépouillaient en tout ou en partie.
- En sorte qu'on en vint à formuler ce principe que, dès qu'il était évident qu'une disposition ne devait son existence qu'aux emportements de la colère ou aux impressions de la haine, elle ne devait point subsister. Ce principe, très juridique d'ailleurs, ne pouvait qu'amener les plus fâcheuses conséquences. Trop fréquemment des héritiers mécontents allaient s'en emparer pour faire d'inutiles et scandaleux procès si bien que, quand vint la discussion de notre c. civ., le législateur se demanda s'il ne fallait
- point supprimer l'action ab irato. Le premier projet porta même, au titre des donations et testaments, chap. ier § 3, art. 4 « la loi n'admet pas la preuve que la disposition n'a été faite que par haine, colère, suggestion ou captation ». Cet article, il est vrai, ne fut point maintenu dans le projet définitif mais d'un autre côté l'action ab irato ne fut point non plus reproduite comme moyen
- spécial d'attaquer les actes de libéralité. Le code se borna à formuler dans l'art. 901 ce principe que « pour disposer par donation ou testament il faut être sain d'esprit ».
- Législation ACTUELLE. Telle est l'histoire de l'action ab irato. Quelle conclusion faut-il en tirer ? Certains auteurs ont pensé que le c. civ. avait entendu maintenir l'action ab irato telle qu'elle avait été organisée par le droit coutumier. Mais cette opinion est très généralement repoussée. La doctrine la plus répandue, laquelle s'appuie sur les motifs et sur le texte même de la loi, est que si
- le code n'a pas prohibé l'exercice de l'action ab irato, au moins il l'a singulièrement restreint. Il ne suffit plus désormais que la colère ou la haine ait inspiré la disposition attaquée; il faut, conformément à l'art. 901, que la passion ait à ce point égaré le disposant que celui-ci n'était plus sain d'esprit. Les tribunaux, à ce point de vue, sont souverains juges des faits. Il n'y a donc plus actuel-
- lement aucune distinction à établir entre les actes à titre onéreux et les actes de libéralité les uns et les autres ne sont annulables qu'à cette même condition, que le consentement ait été absolument empêché par un état de complète aberration. C'est ainsi qu'a jugé la cour de Lyon dans l'espèce suivante Le sieur D. avait de justes motifs de colère contre sa femme et son fils. Sous l'influence
- de cette colère, il avait écrit un testament dans lequel, en même temps qu'il maudissait la mémoire de sa femme prédécédée, il exhérédait son enfant. Après son décès, ledit enfant revendique ses droits de fils légitime à la succession-paternelle et soutient que l'exhérédation qui le frappe ne peut être maintenue, pas plus que ? testament qui la contient, puisque celui-ci n'a été écrit que sous
- l'influence de la colère. Par arrêt du 2b juin 1816 la cour de Lyon a décidé « que le testament du sieur D. bien que rédigé sous l'influence d'une colère évidente, devait néanmoins être déclaré valable, dès lors qu'il était constant que le disposant était sain d'esprit quand il avait écrit ses dernières volontés que dans l'espèce la colère n'avait point été jusqu'à lui enlever l'exercice de ses facultés
- mentales qu'au contraire le testament, d'une très longue étendue, était rédigé avec beaucoup d'ordre et de clarté, ce qui ne pouvait se concilier avec l'hypothèse d'une aliénation d'esprit même momentanée.» Numa Jacqcemaire.
- II. Rhétorique. Dans l'exorde ab irato, l'orateur entre immédiatement au fond de la question, sans user d'aucun ménagement oratoire; il tranche dans le vif et, comme d'un coup de dent, emporte le morceau. L'explosion d'une véhémence indignée, voilà ce qui caractérise l'exorde ab irato. L'exemple classique de ce genre d'éloquence est le début de la première Catilinaire, alors que
- Ciréron, emporté par une action furieuse, à la vue de l'accusé siégeant audacieusement parmi les sénateurs ses juges, se lève tout à coup, le prend à parti et le stigmatise en ces termes : Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?
- Bibl. Pour l'ancien droit RICARD, Traité des donations et testaments Riom, 1872, 2 vol. GREPIER, Des donations entre-vifs et testamentaires; Clermont-Ferrand, i 1826. 2 vol. Merlin, Répertoire de jurisprudence; Paris, 1827. Pour le droit actuel Exposé DES MOTIFS du titre des donations et testaments, présenté devant le Corps législatif à la séance du 2 floréal, an II, par l'orateur du gouvernement M. Bigot de Préamenen, Motifs; Paris, 1802, 18, t. IV. LAURENT, Principes du droit civil français; Bruxelles, 1874, t. XI. Demolombe, Traité des donations entre-vifs et des testaments; Paris, 1812, t. L, 4» édit. DALLOZ, Répertoire de législation; Paris.1856. "
"L'exhérédation consiste à priver tel ou tel héritier de tout ou partie des droits que la loi lui accorde. Conformément aux règles de protection des héritiers réservataires de l'article 913 du Code civil, ils ne peuvent être déshérités de leurs réserves héréditaires, dans ce cas l'exhérédation ne joue que sur la quotité disponible, elle est donc partielle. Mais face à des héritiers non réservataires, elle peut être totale.
Cette manifestation de volonté se fait uniquement par testament, toute exhérédation faite par un contrat de mariage est nulle car constituerait un pacte sur succession future. Tribunal Le Puy 3/05/1932.
Elle est un acte d'autorité, souvent mue par la passion, la colère ou la vengeance, ce qui ne suffit pas à la rendre nulle pour vice du consentement, puisque le testament «ab irato » est valable.
Mais nous verrons que le législateur impose désormais des règles de forme (par exemple un testament authentique établi avec le conseil d'un notaire pour certaines exhérédations) à l'exhérédation pour tenter de responsabiliser et surtout d'informer des conséquences exactes de cet acte la personne qui souhaiterait déshériter son conjoint.L'exhérédation n'est, désormais pas prévue dans le Code Civil, il y a donc dans ce domaine une autonomie que la jurisprudence a façonnée, tendant vers une interprétation extensive de certains articles du Code civil, notamment l'article 967 «toute personne pourra disposer par testament soit sous le tire d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».
Cet article semble autoriser une assez large interprétation, d'autant plus qu'aucun texte n'impose au de cujus l'obligation de transmettre à ses successeurs présomptifs l'intégralité de son patrimoine. Dans tous les cas il disposera librement de la quotité disponible, dès lors qu'il aura respecté la réserve héréditaire.
Si donc il n'est pas possible de nier l'existence et la validité de l'exhérédation, il n'est pas toujours aisé d'en donner une définition parfaite. Nous ne reprendrons pas ici le débat des auteurs concernant la définition, la nature juridique ou même la possibilité de l'exhérédation.
Nous nous intéresserons, plus précisément dans cette étude, à l'exhérédation du conjoint survivant. Celui-ci s'entend, selon l'article 732, du conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
Le conjoint survivant est, nous le savons, un successible particulier dans la mesure où il se trouve à la charnière des conceptions régissant le droit des successions, à savoir la conservation des biens dans la famille et la protection d'un compagnon d'une vie.
La loi du 3 décembre 2001 a renforcé cette dernière conception, en accentuant la protection du conjoint survivant.
La question qui se pose ici est donc de savoir si la loi du 3 décembre 2001 a modifié les possibilités d'exhéréder le conjoint survivant. "extrait de : http://www.oboulo.com/exheredation-conjoint-survivant-62033.html
On s'en douterait, AB IRATO sonne très bien en musique et on peut aller de Liszt (étude de perfectionnement de la Méthode de Fétis, 1852, pour piano, S. 143 (LW A63b)) à Ab Irato même, groupe de rock plutôt hard ! (Love rat, Too Tough, La Vida, etc.) en passant par l'album Ab Irato d'Alain Basso (1999, Collectif & Compagnie, Annecy).
- Sources :
- http://www.blason-armoiries.org/institutions/a/ab-intestat.htm
- http://personal5.iddeo.es/arsonal/abirato.jpg (image ab irato alain basso)
- http://media.virginmega.fr/Covers/Large/WPM/3770001174006.jpg (image sed lex)
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